Le mandat de protection future
Dès lors qu’une personne majeure ou mineure émancipée est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts (altération soit de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté)., elle peut bénéficier d’une mesure de protection ordonnée par un juge.
Trois régimes de protection, plus ou moins contraignant, peuvent être ouverts par le juge :
- la sauvegarde de justice,
- la curatelle,
- la tutelle.
Le mandat de protection future (issu de la loi du 5 mars 2007) ne nécessite pas l’intervention du juge. C’est le mandant qui organise à l’avance sa protection et celle de ses biens. Il désigne la personne qui sera chargée de le représenter lorsque son état de santé (mentale ou physique) ne permettra plus de le faire lui-même.
Ce mandat organise ainsi une protection juridique sur-mesure de la personne vulnérable et de son patrimoine, sans lui faire perdre ses droits et sa capacité juridique. Il peut être combiné avec la rédaction de directives anticipées qui expriment la volonté de la personne sur les soins de fin de vie. Le mandataire peut être toute personne physique ou une personne morale désignée sur une liste de mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Le mandataire exécute personnellement le mandat. Il peut cependant se faire substituer par un tiers pour certains actes de gestion du patrimoine. Son rôle est de protéger les intérêts personnels et/ou patrimoniaux du mandant.
L’étendue de ses pouvoirs dépend d’une part de la volonté du mandant, c’est-à-dire ce qu’il a décidé au moment de l’établissement du mandat mais également de la forme du mandat. S’il est établi sous seing privé, selon un modèle défini par décret ou contresigné par un avocat, le rôle du mandataire est limité aux actes conservatoires et de gestion courante. Pour tout le reste, le mandataire doit obtenir l’autorisation du juge. S’il est rédigé par acte authentique, le mandat pourra prévoir l’autorisation du mandataire d’exécuter tous les actes de disposition à titre onéreux (ventes) sans l’intervention du juge. Seuls les actes à titre gratuit (donations) restent soumis à l’autorisation du juge des tutelles. Tant que le mandat n’a pas commencé à être exécuté, le mandant peut le modifier ou le révoquer dans la même forme que celle par laquelle il l’a consenti. La mise en œuvre du mandat, résulte de la production d’un certificat médical émanant d’un médecin expert. Le mandataire produit alors au juge, la copie authentique du mandat ou l’original du mandat conclu sous seing privé.
Comme dans tout mandat , le mandataire doit rendre compte de sa gestion. En cas de mandat sous seing privé, il exécute cette obligation auprès du juge des tutelles. Si le mandat est notarié, le mandataire rend compte au notaire qui a établi l’acte. Il lui adresse annuellement les comptes qu’il a dressés et toutes pièces justificatives. Le notaire a, à sa charge, une obligation d’alerte. En effet, il doit saisir le juge des tutelles de tout acte et mouvement de fonds non justifiés ou n’apparaissant pas conformes aux clauses du mandat. A noter qu’il est possible de rédiger un mandat de protection future pour autrui, pour le compte des enfants mineurs ou majeurs dont les parents assument la charge affective et matérielle. Ainsi, en présence d’un enfant handicapé, ses parents peuvent désigner une ou plusieurs personne(s) pour assurer sa protection le jour où ils ne le pourront plus.
Dans ce cas, la forme notariée est alors obligatoire.