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Le mandat de protection future

ACJ Avocats • nov. 25, 2018
Article publié dans la newsletter du cabinet 

Dès lors qu’une personne majeure ou mineure émancipée est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts (altération soit de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté)., elle peut bénéficier d’une mesure de protection ordonnée par un juge.


Trois régimes de protection, plus ou moins contraignant, peuvent être ouverts par le juge :


  • la sauvegarde de justice,
  • la curatelle,
  • la tutelle.

Le mandat de protection future (issu de la loi du 5 mars 2007) ne nécessite pas l’intervention du juge. C’est le mandant qui organise à l’avance sa protection et celle de ses biens. Il désigne la personne qui sera chargée de le représenter lorsque son état de santé (mentale ou physique) ne permettra plus de le faire lui-même.

Ce mandat organise ainsi une protection juridique sur-mesure de la personne vulnérable et de son patrimoine, sans lui faire perdre ses droits et sa capacité juridique. Il peut être combiné avec la rédaction de directives anticipées qui expriment la volonté de la personne sur les soins de fin de vie. Le mandataire peut être toute personne physique ou une personne morale désignée sur une liste de mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Le mandataire exécute personnellement le mandat. Il peut cependant se faire substituer par un tiers pour certains actes de gestion du patrimoine. Son rôle est de protéger les intérêts personnels et/ou patrimoniaux du mandant.

L’étendue de ses pouvoirs dépend d’une part de la volonté du mandant, c’est-à-dire ce qu’il a décidé au moment de l’établissement du mandat mais également de la forme du mandat. S’il est établi sous seing privé, selon un modèle défini par décret ou contresigné par un avocat, le rôle du mandataire est limité aux actes conservatoires et de gestion courante. Pour tout le reste, le mandataire doit obtenir l’autorisation du juge. S’il est rédigé par acte authentique, le mandat pourra prévoir l’autorisation du mandataire d’exécuter tous les actes de disposition à titre onéreux (ventes) sans l’intervention du juge. Seuls les actes à titre gratuit (donations) restent soumis à l’autorisation du juge des tutelles. Tant que le mandat n’a pas commencé à être exécuté, le mandant peut le modifier ou le révoquer dans la même forme que celle par laquelle il l’a consenti. La mise en œuvre du mandat, résulte de la production d’un certificat médical émanant d’un médecin expert. Le mandataire produit alors au juge, la copie authentique du mandat ou l’original du mandat conclu sous seing privé.

Comme dans tout mandat , le mandataire doit rendre compte de sa gestion. En cas de mandat sous seing privé, il exécute cette obligation auprès du juge des tutelles. Si le mandat est notarié, le mandataire rend compte au notaire qui a établi l’acte. Il lui adresse annuellement les comptes qu’il a dressés et toutes pièces justificatives. Le notaire a, à sa charge, une obligation d’alerte. En effet, il doit saisir le juge des tutelles de tout acte et mouvement de fonds non justifiés ou n’apparaissant pas conformes aux clauses du mandat. A noter qu’il est possible de rédiger un mandat de protection future pour autrui, pour le compte des enfants mineurs ou majeurs dont les parents assument la charge affective et matérielle. Ainsi, en présence d’un enfant handicapé, ses parents peuvent désigner une ou plusieurs personne(s) pour assurer sa protection le jour où ils ne le pourront plus.

Dans ce cas, la forme notariée est alors obligatoire.

par ACJ Avocats 22 avr., 2020
Nous sommes à peine à quelques jours du début des vacances scolaires et le problème de la passation des enfants d’un domicile à l’autre devient un sujet de plus en plus sensible et polémique. En cette période de crise sanitaire, le gouvernement a confirmé que les décisions de justice prises en matière familiale, concernant la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement du parent (qui n’a pas la résidence de l’enfant au quotidien) devaient continuer à s’appliquer. Il en est de même pour le partage des vacances scolaires. En effet, un décret du 16 mars 2020 est venu préciser que le déplacement pour la garde des enfants est un motif familial impérieux, qui dérogerait aux règles du confinement, y compris pour les parents qui vivent loin l’un de l’autre, dans le respect des consignes sanitaires. Marlène Schiappa, la secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations, a relayé l’information sur Twitter le 16 mars: « .Oui, les parents séparés peuvent aller chercher, déposer ou ramener leurs enfants chez l’autre parent. On ne peut que s’étonner d’une telle directive, plus destinée à maintenir l’ordre social et familial, qu’à préserver la santé et la sécurité des enfants et des parents. Alors même que le « rester chez soi » est la règle d’or, il est à l’évidence déraisonnable de maintenir les passations d’enfants, au risque d’engendrer des déplacements parfois longs, d’une région à l’autre et exposer ainsi parents et enfants à un risque de contamination supplémentaire. Rappelons que la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ratifiée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, il y a 30 ans déjà, proclame que l’intérêt supérieur de l’enfant doit guider toutes les décisions qui le concerne. Cette Convention érige en principe le droit de l’enfant d’être soigné, et protégé des maladies. Autoriser le déconfinement de l’enfant va à l’encontre des droits fondamentaux de l’enfant. Une enquête de l'Imperial College de Londres a publié une étude le 30 mars dernier, quantifiant l'impact en termes de vie sauvées par les mesures de confinement. Le « on-reste-à-la-maison » aurait déjà permis d'éviter 2 500 morts rien qu’en France. C’est un début plus qu’encourageant pour favoriser le maintien du confinement. Accepter de laisser nos chères têtes blondes naviguer d’un domicile à un autre, ne relève ni d’un comportement de parent responsable ni d’un comportement civique d’ailleurs. On ne sait finalement que peu de choses de la dangerosité du Covid 19 sur l’enfant, si ce n’est qu’il a déjà été fatal à pas moins de trois adolescents (une jeune fille de 16 ans dans l’Essonne, un jeune de 12 ans en Belgique et un de 13 ans au Royaume-Uni) Le déconfinement inhérent au changement du lieu de vie de l’enfant génère inévitablement une prise de risque supplémentaire, tant pour l’enfant lui-même que pour ses parents et pour toute la société. C’est également un non-sens de laisser les enfants contaminer la population ; nous le savons parfaitement, les enfants sont les plus importants vecteurs de propagation du virus, ce qui a d’ailleurs justifié dans l’urgence la fermeture des écoles. N’oublions pas non plus que sortir l’enfant de son lieu de confinement peut être une source d’angoisse pour lui. Ne croyons surtout pas que les enfants sont indifférents à la crise sanitaire qui nous affecte. Ils ont brutalement et subitement perdu leurs repères : fermeture des écoles, distanciation de leurs camarades, école à la maison... Les pédopsychiatres considèrent que cette crise est génératrice d'angoisse autant chez les enfants que chez les adultes. La peur est légitime face à un danger, dont l’enfant à conscience soit par lui-même, soit par l’angoisse qui lui est transmise par son entourage proche. Alors , s’il est incontestable que l’enfant a besoin de ses deux parents ; dans les circonstances actuelles, le jeu en vaut-il vraiment la chandelle ? Il faut en appeler à la raison et au bon sens des parents. Il est toujours possible de trouver un meilleur accord pour adapter les modalités de garde des enfants à la situation : les modalités d’exercice de l’autorité parentale sont en effet toujours fixées « à défaut de meilleur accord » entre parents. Les parents peuvent donc s’accorder afin que leurs enfants ne pâtissent pas du risque de contamination, cela ne demande pas de formalisme particulier, un simple échange écrit sufira à acter de l’accord. Nous disposons aujourd’hui de moyens de communication très au point pour permettre la communication entre l’enfant et son parent absent (Skype, face time, whatsApp …) et donc de préserver l’essentiel : le maintien du lien. Il sera aussi possible de convenir, une fois la crise sanitaire enrayée, de permettre au parent qui n’a pas vu son enfant depuis longtemps de bénéficier de plus de temps avec lui, lors des prochaines vacances par exemple. Si pour autant aucun accord n’est trouvé et en cas de conflit, il sera toujours possible d’engager une procédure de référé devant le juge aux affaires familiales sous réserve d’établir l’urgence, ou un recours devant le tribunal correctionnel pour délit de non présentation d’enfant. Il appartiendra au parent mis en cause de se défendre en faisant valoir l’intérêt de l’enfant, le juge appréciera au cas par cas les éléments qui lui seront soumis. A l’heure actuelle, la prudence est de mise et il est à espérer, que si elle doit être saisie, la Justice saura à apprécier à sa juste mesure l’intérêt supérieur de l’enfant.
par ACJ Avocats 06 avr., 2020
Article publié dans Intérêts Privés
par ACJ Avocats 03 avr., 2020
Article publié dans Le Figaro
par ACJ Avocats 03 avr., 2020
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